TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201509_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 3 599,31 euros pour la période comprise entre novembre 2019 et janvier 2021. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Par une décision du 11 janvier 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 3 599,31 euros pour la période comprise entre novembre 2019 et janvier 2021. Il résulte de l'instruction que le pli contenant cette décision a été présenté au domicile de l'intéressé le 25 janvier 2022 et retourné à la caisse d'allocations familiales avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En outre, le courrier de notification du 17 janvier 2021 accompagnant la décision comporte la mention des voies et délais de recours. Ainsi, la décision du 11 janvier 2022 a été régulièrement notifiée le 25 janvier 2022. Or, la requête de M A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Fait à Amiens, le 13 juillet 2022. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2201509_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel