TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201509_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Paul a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Saint-Paul de lui attribuer la NBI de 25 points avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2021 et de procéder au mandatement des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Paul. Fait à Saint-Denis, le 24 mai 2023. La magistrat désignée, I. LEGRAND. La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2201509_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel