TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201510_20220805
- Date
- 5 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 2 février 2022 par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Sumène-Artense pour recouvrer un montant de 176 euros relatif à un diagnostic d'assainissement non collectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. La demande de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Sumène-Artense, pour recouvrer le prix du contrôle, réalisé conformément aux dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de leur installation d'assainissement non collectif, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. et Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2201510_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel