TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201511_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, l'association A casa di l'associ saisit le tribunal d'un litige relatif au refus du délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Corse de lui accorder une subvention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. La requête présentée par l'association A casa di l'associ ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au tribunal. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Corse a refusé de lui accorder une subvention, l'association requérante se borne à retracer chronologiquement les échanges qu'elles a eus avec l'administration. Elle ne soumet ainsi au tribunal l'exposé d'aucun moyen de droit de nature à lui permettre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Elle n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la saisine du tribunal. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association A casa di l'associ est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association A casa di l'associ. Fait à Bastia, le 10 février 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2201511_20230210
Données disponibles
- Texte intégral