TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201512_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 27 mai 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne pour le recouvrement d'une somme de 1 661,94 euros correspondant à des indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. L843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / () ". L'article R. 142-1 de ce code dispose : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. " 4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " 5. Mme B forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant total de 1 661,94 euros. A l'appui de sa requête, elle soutient uniquement qu'elle a correctement déclaré ses ressources. Toutefois, ce moyen, relatif au bien-fondé de l'indu, est inopérant dès lors que, ainsi qu'il résulte de l'instruction, Mme B n'a pas exercé les recours administratifs préalables obligatoires prescrits par les dispositions des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation dans le délai de deux mois. Le seul moyen qu'elle soulève étant inopérant, Mme B a été invitée, par lettre du 13 mai 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans le délai d'un mois. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le 27 mai 2022 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Amiens, le 21 juillet 2022. La présidente, SIGNE M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201512_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel