TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201512_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité. Il soutient qu'il n'a eu aucune autre expérience professionnelle que lorsqu'il était engagé dans l'armée de l'air, et qu'il ne peut exercer qu'une activité privée de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, le requérant fait valoir qu'il n'a eu aucune autre expérience professionnelle que lorsqu'il était engagé dans l'armée de l'air en qualité de fusilier commando, et qu'il ne peut exercer qu'une activité privée de sécurité. Toutefois, un tel moyen est inopérant, quand bien même la décision en litige occasionnerait pour le requérant, ainsi qu'il l'allègue, des difficultés de recherche d'emploi. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 1er septembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201512_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel