TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201512_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 et un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la société Lauris, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Grenoble lui a refusé le renouvellement de son droit d'occupation du domaine public s'agissant de l'installation d'une terrasse ; - de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Lauris à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la société Lauris déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Grenoble accepte le désistement et renonce à la condamnation de la société Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de la société Lauris est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lauris. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Lauris et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201512
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2201512_20230109
Données disponibles
- Texte intégral