TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201513_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le dégrèvement de deux factures de consommation d'eau émises le 8 octobre 2021 par la commune de Lichères-sur-Yonne. Il soutient qu'il a acquis deux immeubles à usage d'habitation le 8 avril 2021, n'avait souscrit à aucun contrat d'eau auparavant et que le compteur d'eau n'avait été ouvert qu'à compter du 11 juin 2021 mais seulement pour un des deux biens immobiliers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à contester deux factures d'eau établies par la commune de Lichères-sur-Yonne. Le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 5 juillet 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201513_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel