TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201513_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. A B, représenté par Me Amélie Mailliard demande au président du tribunal de désigner un médiateur conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, dans le cadre du litige l'opposant au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Nancy s'agissant de la décision du 3 janvier 2022 le réaffectant dans les services du CCAS à l'issue d'un congé de longue durée. Par un courrier en date du 2 juin 2022, le tribunal a demandé l'accord sur cette demande de médiation au président du CCAS de la commune de Nancy. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le CCAS de la commune de Nancy représenté par Me Luisin, a refusé la demande de médiation sollicitée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont-elles-mêmes organisée () ". 3. M. B, adjoint technique territorial de deuxième classe, demande au président du tribunal sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative d'ordonner une médiation dans un litige l'opposant au CCAS de la commune de Nancy, s'agissant de la décision du 3 janvier 2022 le réaffectant dans les services du CCAS à l'issue d'un congé de longue durée. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le président du tribunal administratif ne peut être utilement saisi d'une demande de désignation de médiateur que si elle est présentée conjointement par les parties au litige. En l'espèce, la demande n'émane que de M. B et, par un mémoire du 9 août 2022, le CCAS de la commune de Nancy a expressément exprimé son refus de s'associer à cette demande. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre communal d'action sociale de la commune de Nancy et à Me Mailliard. Fait à Nancy, le 29 août 2022. La présidente du tribunal, Corinne Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2201513_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel