TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201513_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Landète, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer d'une part, ayant décidé de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité et d'autre part au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a décidé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2201513_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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