TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201514_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - le dossier de référé n° 2201515. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de référé n° 2201515 que le préfet de la Côte-d'Or a décidé, en cours d'instance, de délivrer à M. B le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité. Le litige ayant ainsi perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 18 août 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2118 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201514_20220818
TA8719 novembre 2024
DTA_2201515_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2201514_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel