TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201514_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 7 juin 2022 du département de l'Allier admettant sa mère, Mme C A, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais de séjour en EHPAD sous réserve du reversement de 90% de ses ressources auprès de l'établissement, et d'une participation familiale d'un montant de 160 euros mensuels à la charge des obligés alimentaires, dont 120 euros à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le département de l'Allier conclut à l'irrecevabilité de la requête. Par une lettre du 31 août 2022, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai d'un mois, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. La requête de Mme A qui conteste la décision du 7 juin 2022 du département de l'Allier relative à l'aide sociale aux personnes âgées n'est pas accompagnée de la décision du département statuant sur son recours administratif préalable. En dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal le 31 août 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 septembre 2022, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable exigé en vertu des dispositions citées au point 3. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201514_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel