TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201517_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal afin de contester la mesure administrative consécutive à un contrôle médical de l'aptitude à conduire du 17 mai 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'elle ne porte pas mention de son permis poids lourd (C) dans la liste de ses permis prorogés pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Au soutien de sa demande de référé, M. C se borne à demander au juge des référés de prononcer des mesures d'injonction afin que l'administration " corrige son erreur " sans soulever aucun moyen de légalité de nature à établir le bien-fondé de sa demande. Dès lors, la mesure demandée est dépourvue d'utilité. 3. Par ailleurs, M. C ne fait état d'aucun élément permettant d'établir l'urgence de sa demande. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2201517_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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