TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201519_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n°2201519, Mme A B, représentée par Me Journé-Léau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne lui a infligé une pénalité de 1 000 euros au titre de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission des pénalités de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a rejeté son recours contre la décision du 4 mai 2022 ; 3°) de prononcer la décharge de cette pénalité ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. II - Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n°2201554, Mme A B, représentée par Me Journé-Léau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne lui a infligé une pénalité de 1 000 euros au titre de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission des pénalités de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a rejeté son recours contre la décision du 4 mai 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a rejeté son recours contre les décisions du 17 janvier 2022 et du 4 mai 2024°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201519 et 2201554 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer ensemble. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme B conteste devant le tribunal les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne lui a infligé une pénalité administrative de 1 000 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. 4. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale: " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales () au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ( )". Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert. Par suite, les requêtes de Mme B relative à la pénalité administrative qui lui a été infligée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 6. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 7. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Chaumont les requêtes de Mme B relative à la pénalité administrative prononcée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les dossiers des requêtes n°2201519 et 2201554 de Mme B sont transmis au tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et au président du tribunal judiciaire de Chaumont. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé P. C Nos 2201519, 2201554
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201519_20230120
TA8311 avril 2025
DTA_2201554_20250411TA7719 mai 2025
DTA_2201519_20250519Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2201519_20230120
Données disponibles
- Texte intégral