TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201519_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Herin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 9 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de La Réunion, et le cas échéant à l'université de La Réunion et à l'université de Rennes-II de procéder à la liquidation des frais de changement de résidence et de transport sollicités ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de La Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, pour signer tout acte de transmission d'un dossier à une juridiction estimée compétente. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ". 3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence à la suite à son affectation à l'université Rennes-II à compter de l'année universitaire de 2021-2022. Cette demande, relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou de l'agent que la décision attaquée concerne et, le cas échéant, le lieu de la nouvelle affectation. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif territorialement compétent, à savoir le tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 23 mai 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, R. VITRY N°2201519
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2201519_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel