TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201520_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, Mme A conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 20 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités mises à la charge de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Grenoble, le 30 août 202Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201520_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA