TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201520_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Chambord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B D en vue de la surélévation d'une maison individuelle ; 2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Tanon Lopes, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté du 9 mai 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Bordeaux, a décidé, à la demande du pétitionnaire, par un arrêté du 9 mai 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Bordeaux et à M. B D. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2201520_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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