TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201521_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A représenté par Me Lombardi demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Aube l'a placé en rétention pour une durée de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés aux dits articles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : /()/ 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; ( ) . " 3. M. A demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Aube l'a placé en rétention. Il résulte des textes précités que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en rétention au commissariat de Troyes. Il y a donc lieu, en application du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Troyes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Troyes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 202La magistrate désignée, Signé A.-L. FABRE N°2201521
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201521_20220707
Données disponibles
- Texte intégral