TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201523_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Levi, doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de la taxe foncière mise à leur charge au titre de l'année 2021, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que le 31 mai 2022 il a prononcé le dégrèvement de l'impôt contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 31 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a procédé au dégrèvement de la taxe foncière mis à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à M. et Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2022.
Le greffier,
F. Balicki
fbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2201523_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA