TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201525_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 Mme R T, M. et Mme K et P U, M. et Mme L et Q V, M. et Mme G et F N, A. Anthony et Grégory Gandolphe, M. et Mme J et H B, M. et Mme Y et D C, M. et Mme X et O I, S W, la SCI La Lavandière et M. M E, représentés par Me Faure-Bonaccorsi, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 janvier 2022 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a accordé à la SNC LNC Babel Promotion un permis de construire trois bâtiments d'habitat collectif sur un terrain cadastré AM 240, 242, 75 et 76, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 janvier 2023 Mme R T, M. et Mme K et P U, représentés par Me Faure-Bonaccorsi, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()" 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur le désistement : 2. Mme R T, M. et Mme K et P U se sont désistés purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le non-lieu et les frais d'instance des autres requérants : 3. Par décision du 14 novembre 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Bormes-les-Mimosas a retiré le permis attaqué à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le même jour. Dès lors les conclusions à fin d'annulation des autres requérants sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme R T et de M. et Mme K et P U. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des autres requérants. Le surplus de leurs conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme R T en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SNC LNC Babel Promotion. Fait à Toulon le 14 février 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2201525_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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