TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201525_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022, 14 décembre 2022 et 9 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Transpaad doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise le 8 novembre 2022 par le préfet de La Réunion par laquelle il lui a retiré son autorisation à exercer la profession transporteur public routier de personnes, l'a radié du registre électronique national des entreprises de transport par route et lui a retiré la licence mentionnée à l'article L. 31113-8 du code des transports.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, la SAS Transpaad a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la SAS Transpaad a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Transpaad.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Transpaad et au préfet de La Réunion
Copie en sera adressée pour information à la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement.
Fait à Saint Denis, le 5 mars 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2201525_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel