TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201527_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision du même préfet lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du préfet, à verser à Me Traore, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; les délais de recours ne sont pas opposables ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a abrogé les décisions du 4 avril 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Mme B demande au tribunal l'annulation de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont elle ne connaît pas la date. Le préfet de la Nièvre fait valoir en défense qu'il a édicté le 4 avril 2022 des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de la requérante. Toutefois, le préfet de la Nièvre produit également un arrêté du 22 juin 2022 par lequel il a abrogé ces décisions du 4 avril 2022. Cet arrêté est devenu définitif. Il n'est pas contesté que les décisions abrogées n'ont pas reçu exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont devenues sans objet. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 4 avril 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 2 septembre 2022. La magistrate désignée, P. HASCOËT La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201527_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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