TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201528_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2022, 22 juin 2022 et 12 décembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) concernant le montant de la prime " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée pour son projet de rénovation énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 20 décembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 20 décembre 2022 à 15h47 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le 21 décembre 2022 à 14h19, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Dijon le 25 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2201528_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel