TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201529_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B M'Hammedi Bouzina demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 29 septembre 2022, il a émis un avis favorable à la demande de regroupement familial présentée par M. M'Hammedi Bouzina et, d'autre part, conclut que la requête est devenue sans objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause et au non-lieu à statuer sur la requête de M. M'Hammedi Bouzina. Par une lettre du 3 octobre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du 3 octobre 2022 qui lui a été adressée le 4 octobre 2022 à 10h46 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le même jour à 10h49, M. M'Hammedi Bouzina n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. M'Hammedi Bouzina, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. M'Hammedi Bouzina Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M'Hammedi Bouzina et au préfet du Doubs. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Besançon le 14 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2201529
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201529_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2201529_20221114
Données disponibles
- Texte intégral