TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2201530_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me David Taron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil régional du Centre-Val de Loire a refusé de lui communiquer 10 des 11 comptes rendus d'audition et 3 des 7 attestations qu'il avait demandés ; 2°) d'enjoindre au président du conseil régional du Centre-Val de Loire de procéder à la communication des documents demandés ; 3°) de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs est incohérent avec la solution retenue par la jurisprudence s'agissant du droit à communication dans un cadre disciplinaire ; - il est paradoxal d'admettre la communication de pièces dans le cadre de la procédure disciplinaire et de la refuser une fois celle-ci achevée ; - il n'est pas justifié que la communication des documents demandés pourrait porter préjudice aux personnes concernées, d'autant qu'il travaille depuis 2022 au sein des effectifs de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Gilles Le Châtelier, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le droit à communication des documents sollicités par le requérant est celui prévu par les dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions spéciales, applicables en matière disciplinaire, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, ni de celles de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; - à la suite de l'annulation de la sanction par le jugement du 5 octobre 2021, aucune autre procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de l'intéressé et n'était donc en cours à la date de la demande de communication comme de la date de la décision contestée ; - les documents restant en litige ne sont pas communicables en application des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la région a communiqué à M. B les documents que la commission d'accès aux documents administratifs a considéré comme communicables, à savoir quatre témoignages et le compte rendu de l'audition de l'intéressé. Par une ordonnance du 17 octobre 2023 de la présidente de la 4ème chambre ordonne que la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 1er décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n°20220180 du 14 février 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation et en injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./(). ". 2. M. A B, alors attaché territorial exerçant les fonctions de chef du service infrastructures et production au sein de la direction des systèmes d'information de la région Centre-Val de Loire, a fait l'objet d'une enquête administrative pour des accusations de gestes et propos à connotation sexiste et sexuelles sur deux femmes, au cours de laquelle des auditions ont été réalisées et des témoignages recueillis. A l'issue d'une procédure disciplinaire, l'intéressé s'est vu infliger une sanction du 6 juin 2019 d'exclusion temporaire d'une durée de deux mois dont il a obtenu l'annulation pour vice de procédure par un jugement n°1902086 du 5 octobre 2021 du président du tribunal, non frappé d'appel, devenu définitif. Après avoir sollicité en vain la communication des comptes rendus d'audition et des témoignages, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis le 14 février 2022. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil régional du Centre-Val de Loire a refusé de lui communiquer 10 des 11 comptes rendus d'audition et 3 des 7 attestations de témoins qu'ils avaient sollicités par lettre du 22 octobre 2021. 3. Dans son avis n°20220180 du 14 février 2022 la commission d'accès aux documents administratifs a estimé que, sur les 7 attestations ou témoignages obtenus, quatre peuvent être communiqués à M. B après occultation des mentions relatives à l'identité et aux éléments d'identification de leurs auteurs, alors qu'en revanche les trois autres attestations comportent des mentions ou des faits qui font obstacle à leur communication. La commission a, s'agissant des 11 comptes rendus d'audition, émis un avis favorable à la communication à M. B du compte rendu le concernant et un avis défavorable à la communication des autres comptes rendus qui, à défaut de pouvoir être anonymisés, révèlent de la part de leurs auteurs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. 4. Il est constant que la région Centre-Val de Loire a communiqué à M. B son compte rendu d'audition et quatre témoignages, à l'aune de l'avis formulé par la commission d'accès aux documents administratifs, qui rappelle les exigences de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Si M. B demande l'annulation de la décision du 12 avril 2022 du président du conseil régional du Centre-Val de Loire en tant qu'elle a rejeté sa demande de communication de 10 des 11 comptes rendus d'audition et de 3 des 7 attestations qu'ils avaient demandés, il n'assortit ses conclusions que de moyens irrecevables ou inopérants ou alors de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la région Centre-Val de Loire présentées sur le fondement de cet article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Centre-Val de Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Centre-Val de Loire. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA836 juillet 2023
DTA_1902086_20230706TA4528 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2201530_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2201530_20250228
Données disponibles
- Texte intégral