TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201533_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Gers relatif à la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". 4. Par sa requête, enregistrée le 8 juillet 2022, constituée par un courrier daté du 20 juin 2022 adressé à la caisse d'allocation familiales du Gers, Mme A doit être regardée comme saisissant le tribunal du litige qui l'oppose à cet organisme relatif au recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, cette requête n'est pas accompagnée de la décision contestée. Par un courrier recommandé du 20 juillet 2022, dont la requérante a accusé réception par voie postale, le 25 juillet suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête, en produisant dans un délai d'un mois, la décision attaquée ou la preuve du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Il s'ensuit que Mme A, qui n'a ultérieurement produit aucune pièce suite à cette demande de régularisation, n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et que ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201533_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel