TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201535_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté sa demande tendant à la fixation de ses droits à pension consécutivement à l'édiction de l'arrêté du 1er septembre 2021 procédant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest de tirer les conclusions pécuniaires de l'arrêté du 1er septembre 2021 en termes de traitement, de l'avantage spécifique d'ancienneté et de droits à pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la lettre de demande de maintien de la requête du 17 mai 2022 adressée à M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. A a été invité, par lettre du 17 mai 2022 à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui ait été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié le 17 mai 2022 via l'application Télérecours Citoyens. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 17 mai 2022, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest. Fait à Rouen, le 8 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201535
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2201535_20220708
Données disponibles
- Texte intégral