TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201535_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision reçue le 14 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2201534 du 1er août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marion Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par l'ordonnance en date du 1er août 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2201534 a été notifiée à Mme C au moyen de l'application " Télérecours ", dont elle a accusé réception le 2 août 2022 à 10h40. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, Mme C n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Mme C, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, M. A La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2201535_20221006
Données disponibles
- Texte intégral