TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201535_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la note qu'elle a obtenue à l'issue de l'entretien avec le jury du concours interne d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe, organisé pour l'année 2021 par le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région Ile-de-France, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2022 à l'encontre la décision de non admission ; 2°) de prononcer son admission au concours. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu la note de 16,25 sur 20 à l'issue de l'épreuve d'entretien avec le jury, dans le cadre du concours interne d'agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - session 2021, alors même que le seuil d'admission était fixé à 16,5 sur 20. Toutefois, l'intéressée se borne à produire les pièces justificatives de sa situation. Ce faisant, elle ne présente aucune argumentation de fait et de droit constitutive de moyens. Or, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 12 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2201535_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel