TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201536_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2022 et 6 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le conseil national des activités privées de sécurité d'une part, informe le tribunal que par une décision du 17 janvier 2023, il a décidé de renouveler la carte professionnelle de M. B A, qui lui a été délivrée par une décision du 20 juin 2023 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par deux décisions des 17 janvier 2023 et 20 juin 2023, le conseil national des activités privées de sécurité a respectivement accepté de renouveler et a délivré une carte professionnelle d'agent de sécurité à M. B A pour une durée de 5 ans, soit du 17 janvier 2023 au 17 janvier 2028. L'intervention de ces décisions, devenues définitives à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B A, sur lesquelles, dès lors, il n'y plus lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B A. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Besançon le 2 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201536
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Chronologie de l'affaire
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TA252 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201536_20231002
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2201536_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel