TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201538_20220803
- Date
- 3 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'exécution provisoire de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le tribunal correctionnel de Cusset (03) l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de 2 ans ; 2°) d'annuler le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile. Il soutient qu'il est innocent des faits reprochés et que l'exécution provisoire " équivaut à une interdiction d'être innocent ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Cusset : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler l'exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cusset, le condamnant à une peine de 4 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux ans avec exécution provisoire. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande relative au déroulement d'une procédure judiciaire. 4. Dès lors, ces conclusions doivent, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile : 5. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ". L'article R. 351-4 du même code dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Enfin, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 6. M. A demande l'annulation du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile. Toutefois, le décret précité a été publié au Journal Officiel le 12 décembre 2019 et les conclusions à fin d'annulation de celui-ci n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 8 juillet 2022. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté, nonobstant la compétence matérielle du Conseil d'Etat. 7. Il doit être rappelé au requérant les termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative selon lequel " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Au cas d'espèce, ce rappel suffira. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 28 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Cusset sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2022. Le magistrat désigné, J.-M. DEBRION La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201538
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2201538_20220803
Données disponibles
- Texte intégral