TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201539_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) les 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 24 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre des délibérations clairement identifiées faisant grief à Mme A et assortie en tout état de cause de moyens opérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par la présente requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'annuler les délibérations adoptées par les conseils municipaux de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) les 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 24 janvier 2022, sans distinguer parmi celles-ci celles qui lui feraient éventuellement grief. Si en revanche, Mme A conteste le refus du maire d'user de ses pouvoirs de police pour imposer le port du masque à toutes les personnes présentes lors des conseils municipaux en cause, ce qui aurait subséquemment porté atteinte à son droit à la protection sanitaire et à ses droits d'élue, elle n'attaque à ce titre aucune décision explicite ou implicite clairement identifiée. Dans ces conditions, faute d'être plus précisément dirigée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Plessis-Robinson. Fait à Cergy, le 11 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2201539_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel