TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201540_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a refusé de lui communiquer une copie de la décision ordonnant sa fouille à nu le 23 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais de lui communiquer la décision ordonnant sa fouille à nu le 23 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision sollicitée est communicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision faisant l'objet de la demande de communication est inexistante. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L.311-1 du même code : " () Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ". 3. Il est soutenu par le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'existence matérielle de la décision faisant l'objet de la demande de communication présentée par M. B, laquelle ordonnerait la fouille à nu de ce dernier le 23 octobre 2021, n'a pu être établie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas contredite par le requérant, soit inexacte. Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles M. B demande l'annulation de la décision refusant la communication d'une décision matériellement inexistante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 avril 2022. ORDONNE : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à M. B est retiré. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2201540_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel