TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201541_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et en conséquence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et le temps du réexamen de sa situation d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 2 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 6°) subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros HT en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023 le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 3 octobre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par son mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 21 novembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2201541_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel