TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201544_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Lanta (Haute-Garonne) de procéder à l'affichage des comptes rendus de séances du conseil municipal. Par deux courriers des 5 avril et 20 octobre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours en produisant la décision du maire de la commune de Lanta statuant sur sa demande préalable ou ladite demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 5 avril et 20 octobre 2022, et dont il a accusé réception le 5 avril 2022 et 20 octobre 2022, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision du maire statuant sur sa demande préalable, ni la copie de sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2201544_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel