TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201545_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 prise après recours préalable, par laquelle Pôle emploi l'a radié de la liste de demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 14 décembre 2021. Elle soutient que contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, son absence du territoire national était justifiée, ce qui constitue un motif légitime, par l'infection au Covid-19 contractée en Algérie. Par une lettre du 7 mars 2023 envoyée via l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ". 3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 14 décembre 2021. Cette décision est motivée par une absence, d'une part, du territoire national sans avoir averti l'administration, et d'autre part, au rendez-vous fixé, sans motif légitime. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir qu'elle a dû quitter le territoire français, et qu'elle a été contaminée par le covid-19 et qu'à ce titre elle ne pouvait rentrer en France pour honorer ses obligations auprès de Pole emploi. Si elle produit un certificat médical mentionnant qu'elle était contaminée par cette maladie, elle ne justifie toutefois pas avoir informé Pole emploi de son absence du territoire national. En dépit d'une invitation du 7 mars 2023, à motiver sa requête, à laquelle elle n'a pas déféré, la requérante ne justifie, pas, en l'absence de pièces circonstanciées, que son absence à un rendez-vous était fondée sur un motif légitime, en application des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément justifiant qu'elle a informé l'administration de son départ du territoire national. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être regardée comme ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2201545_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel