TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201548_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Tsaranazy, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sollicité, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - le défaut de délivrance d'un titre de séjour constitue une illégalité manifeste ; - une atteinte grave est portée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Calvados demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme A au motif que désormais rien ne s'oppose à la délivrance du titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 10 h, en présence de M. Dubost, greffier en chef : - le rapport de M. Mondésert, juge des référés, - et les observations de Me Tsaranazy, représentant Mme C A, qui dépose une nouvelle pièce au dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle Mme C A qui, le 30 juin 2022, a déposé une demande au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen en vue de la présente instance. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Ressortissante sierra-léonaise née le 20 juillet 1979, Mme A, est entrée en France de manière irrégulière le 31 octobre 2018. La Cour nationale du droit d'asile lui a, par décision du 26 janvier 2021, accordé le statut de réfugiée au motif qu'elle craint avec raison d'être persécutée pour des motifs politiques en cas de retour au Sierra-Léone. Dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour, Mme A a disposé de récépissés qui ont été régulièrement renouvelés, dont le dernier expire le 27 septembre 2022. 4. Le conjoint et les enfants de B A ont sollicité un visa auprès du consulat de France en Guinée, pays où ils vivent et dont ils ont la nationalité, en mars et juin 2022. Le 13 juin 2022, le service du ministère en charge de l'instruction des visas a envoyé à l'intéressée un courrier pour lui demander de remplir et retourner un formulaire en y joignant une copie de son titre de séjour. N'étant pas encore détentrice du titre de séjour auquel elle a droit à raison de son statut, Mme A a présenté une demande en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la délivrance immédiate de ce titre de séjour. 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". 6. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a reçu par courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juin 2022 le certificat de naissance, tenant lieu d'acte d'état-civil, qui était exigé par les services de la préfecture du Calvados pour lui délivrer le titre de séjour demandé. L'intéressée a communiqué ce document au service préfectoral le 4 juillet 2022 et l'administration s'est engagée formellement, dans son mémoire en défense, à la convoquer prochainement afin qu'elle puisse retirer le titre de séjour qui peut maintenant être fabriqué et va permettre la poursuite de la procédure relative aux demandes de visas de ses enfants et de leur père. 8. Dans ces conditions, la circonstance que l'absence de délivrance d'un titre de séjour à Mme A a interdit momentanément la délivrance des visas nécessaire à une réunification familiale, en admettant que les autres conditions posées à cette réunification soient remplies, ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, au jour de la présente ordonnance, aucun des éléments du dossier ne donne à penser que l'administration ne procéderait pas à la régularisation de la situation de l'intéressée dans un délai adapté aux difficultés particulières que rencontre celle-ci. Dès lors, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de savoir si le préfet du Calvados, dans l'exercice de ses pouvoirs, a effectivement porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, faute d'une urgence caractérisée, les conclusions présentées à fin d'injonction par Mme A, qui d'ailleurs tendent à ce que le juge des référés prononce une décision définitive qui n'entre pas dans son office, doivent être rejetées. Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. En l'espèce, l'Etat n'est pas la partie perdante du litige. Dès lors, la demande de Mme A fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à Mme A à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen le 7 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201548_20220707
Données disponibles
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