TA87Tribunal Administratif de LimogesRenvoi
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201549_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 28 octobre et le 17 novembre 2022, Mme C A conteste auprès du tribunal, les décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes tendant à l'attribution du complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion et à son orientation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme A conteste les décisions de refus du complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
5. Les conclusions présentées par Mme A relatives à la carte de mobilité inclusion mention " stationnement " et à sa demande d'orientation professionnelle restent de la compétence du tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme A relatives au complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé et à la prestation de compensation du handicap sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Haute-Vienne.
Limoges, le 23 novembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2201549_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel