TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201553_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. E D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé d'autoriser sa fille B F à suivre une instruction au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 et l'a informé de ce que cette enfant devra en conséquence être scolarisée dans un établissement scolaire public ou privé.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'un recours tendant à l'annulation de la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées du 23 juin 2022 n'est pas en mesure d'aboutir avant la date de rentrée scolaire prochaine ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît la décision du conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 dès lors que la demande d'autorisation d'instruction en famille ne peut être appréciée au regard du bien-fondé du motif de la demande, ni de la possibilité pour l'enfant d'être scolarisé, mais doit être évaluée sur les seules garanties du projet éducatif permettant de s'assurer, d'une part, que l'enfant sera mis en mesure d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, et d'autre part que ce projet comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ;
- le projet éducatif présenté pour l'enfant B répond aux critères fixés par la décision susmentionnée du conseil constitutionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé d'autoriser la fille de M. E D B à suivre une instruction au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 et a informé ce dernier de ce que cette enfant devra en conséquence être scolarisée dans un établissement scolaire public ou privé. M. D demande la suspension de l'exécution de cette décision
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code prévoit : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d'une copie de la requête de M. D aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Pau, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
signé
M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201553_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel