TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201553_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 février 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle M. B faisait valoir son droit à bénéficier d'une proposition de logement au titre du dispositif DALO, une proposition concrète lui a été faite le 14 décembre 2022. Dès lors, la requête est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 16 février 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2201553_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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