TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201554_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité a considéré qu'il était apte à reprendre ses fonctions à temps complet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée implique une reprise du travail alors qu'un avis médical conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la reprise de son activité ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le comité médical supérieur est incompétent, seule la commission de réforme peut émettre un avis sur la prolongation du congé d'invalidité temporaire imputable au service dans l'intervalle de la reprise conformément à l'article 47-10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors en vigueur ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments médicaux dont disposait l'administration ; - elle méconnaît le premier alinéa de l'article 47-10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'au regard de l'ancienneté de la dernière visite par un médecin agréé en date du 11 août 2020, l'administration aurait dû solliciter la réalisation d'une nouvelle contre-expertise auprès d'un médecin agréé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2201546 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2015, M. A a été placé en congé de longue maladie reconnu imputable au service pour un syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail. Il a ensuite été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par un avis du 6 avril 2021, le comité médical départemental l'a reconnu apte à la reprise dans un nouvel emploi, ce qui a conduit l'administration à décider sa réintégration dans ses fonctions à temps complet à compter du 9 octobre 2021. Il a contesté l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur, lequel a rejeté sa demande et rendu le 12 avril 2022 un avis favorable à la reprise, suivant l'avis du médecin de prévention rendu le 18 octobre 2021 et concluant à la possibilité d'une reprise à terme progressivement avec mi-temps thérapeutique loin de son ancien lieu de travail. Par une décision du 13 mai 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité a considéré en conséquence que M. A était apte à reprendre ses fonctions à temps complet et l'a informé qu'il serait contacté prochainement par sa hiérarchie pour préparer sa reprise. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3.Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu'elle se limite à considérer que M. A est apte à reprendre ses fonctions à temps complet et se borne à l'informer qu'il sera prochainement contacté par sa hiérarchie. Par ailleurs, il ressort du rapport de l'entretien avec sa hiérarchie qui s'est tenu le 8 juillet 2022, qu'elle l'a interrogé sur ses préférences quant aux modalités de reprise et qu'en retour il se prévalait des préconisations médicales selon lesquelles une reprise d'activité n'était pas envisageable. Cependant, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à produire des éléments médicaux contradictoires établis à brève échéance résultant d'une part, d'un certificat du 30 juin 2022 établi par le Docteur C, psychiatre qui le suit depuis janvier 2021, lequel considère son état de santé incompatible avec la reprise de son activité, et d'autre part, d'un avis du médecin de prévention du 6 juillet 2022 indiquant qu'une reprise est envisageable à terme à temps partiel thérapeutique dans un autre cadre organisationnel. Ainsi, alors qu'aucune décision d'affectation précise ne lui a été adressée, les éléments produits ne peuvent être regardés comme apportant des justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente instance partie perdante. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Pau, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : Signé M.CALOONE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201554_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA