TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201554_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, le maire de la commune de Versigny demande au tribunal de condamner la société Eiffage à procéder au remplacement du balisage lumineux qu'elle a installé en exécution d'un marché de travaux d'aménagement sur la route départementale 330A et réceptionné, le 26 mars 2021, avec réserves sur le pavage, au titre de la garantie de parfait achèvement du marché. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ; 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent () à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". 4. La commune de Versigny a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2022, qui lui a été notifiée le 23 mai 2022, d'une part, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative et, d'autre part, à produire au tribunal la délibération du conseil municipal habilitant le maire à la représenter devant le tribunal dans la présente instance, dans un délai d'un mois, et a été avisée des conséquences de sa carence. La commune de Versigny n'ayant pas satisfait à ces demandes dans le délai imparti, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Versigny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Versigny. Fait à Amiens, le 28 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2201554_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel