TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201554_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme Baron A transmet au tribunal un courriel dans lequel elle sollicite des renseignements quant à la régularisation de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Mme Baron n'a présenté à l'appui de sa saisine du tribunal aucune conclusion ni aucun exposé des faits et moyens. Par suite, cette saisine est manifestement irrecevable et ne peut être susceptible de régularisation. Il y a lieu en conséquence, de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron.
Fait à Limoges, le 14 février 2023.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2201554_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel