TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201556_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 3 octobre 2022, la commune de Saints-en-Puisaye, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022, par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la déchéance de ses droits au titre du fonds européen agricole pour le développement rural pour l'opération " rénovation énergétique du patrimoine communal et intercommunal " du programme de développement rural de Bourgogne, et le remboursement d'une somme de 135 265,08 euros ; 2°) d'annuler l'ordre de recouvrer n° AIAP2022032570 du 5 mai 2022 d'un montant de 135 265,08 euros, émis par l'Agence de services et de paiement ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 135 265,08 euros ; 4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la région a été prise, sans être précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - à la date de la décision prononçant la déchéance de ses droits, les faits constituant l'irrégularité litigieuse étaient prescrits ; - l'ordre de recouvrer, qui ne mentionne pas les bases de la liquidation, est insuffisamment motivé ; - en raison de l'illégalité de la décision de la région, l'ordre de recouvrer se trouve privé de base légale et doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par une décision du 4 août 2022, elle a retiré la décision litigieuse du 15 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a annulé, le 11 août 2022, l'ordre de recouvrer litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 4 août 2022, intervenue en cours d'instance et devenue définitive, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a retiré la décision du 15 avril 2022, par laquelle elle a prononcé la déchéance des droits de la commune de Saints-en-Puisaye au titre du fonds européen agricole pour le développement rural pour l'opération " rénovation énergétique du patrimoine communal et intercommunal " du programme de développement rural de Bourgogne, et le remboursement d'une somme de 135 265,08 euros. Par une décision du 11 août 2022, intervenue en cours d'instance et devenue définitive, l'Agence de services et de paiement a annulé l'ordre de recouvrer n° AIAP2022032570 du 5 mai 2022 d'un montant de 135 265,08 euros, qu'elle avait émis à l'encontre de la commune de Saints-en-Puisaye. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la commune de Saints-en-Puisaye. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saints-en-Puisaye présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la commune de Saints-en-Puisaye. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saints-en-Puisaye est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saints-en-Puisaye, à la région Bourgogne-Franche-Comté et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Dijon le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier 2N° 2201556
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2201556_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel