TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201556_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Barrois, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge et déclare s'en remettre, pour le surplus, à la sagesse du tribunal.
Par un acte enregistré le 15 décembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur conclusions à fin de décharge et maintenir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 15 décembre 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités et majorations y afférentes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités et majorations y afférentes.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Poitiers, le 20 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
C. ROBINAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2201556_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel