TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2201560_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. F A et Mme C B, épouse A, représentés par Me Recchi, demandent au tribunal : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° PC 02A 001 21 D0026 en date du 9 septembre 2021 par lequel le maire d'Afa a accordé au nom de l'Etat à Monsieur D un permis de construire un garage sur un terrain situé au lieudit Pace Maria ; 2°) la mise à la charge solidaire de la commune d'Afa et de M. D d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier en date du 29 novembre 2024, le tribunal a invité les requérants à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, ces derniers seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le conseil des requérants a accusé réception le 18 décembre 2024 du courrier susmentionné. Dans ces conditions, les requérants, qui n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leur requête, sont réputés s'en être désistés. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, Mme C B, épouse A, M. E D et à la ministre de la transition écologique, de biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d'Afa. Fait à Bastia, le 7 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. G
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2201560_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel