TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201562_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistré les 23 février, 28 février et 4 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il soutient qu'il n'a pas eu connaissance des infractions ayant entraîné les retraits de points et qu'il n'a pas reçu de lettre référencée " 48 N ", ni la décision " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A ne conteste pas les différents retraits de points effectués sur son permis de conduire. Il soutient qu'il n'a reçu ni la lettre référencée " 48 N " lui faisant obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ni la décision " 48 SI ". Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité des retraits de points qui ont conduit à l'invalidation de son permis de conduire. S'il indique qu'une meilleure information lui aurait permis de reconstituer son capital en effectuant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce moyen, qui est étranger à la légalité des retraits de points ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire, est également inopérant. Il en va de même de la circonstance tirée de ce que la privation de son permis de conduire entraînera des conséquences difficiles sur sa vie quotidienne, compte tenu de l'éloignement des commerces. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2201562_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel