TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201562_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 8 novembre 2022, l'association église évangélique assemblée du Dieu d'Issoire, représentée par la SELAS Seban et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel l'établissement public foncier (EPF) Auvergne a exercé son droit de préemption sur le bien cadastré AM 727 situé 24 cours Jean Moulin sur le territoire de la commune de Brassac les Mines, ensemble la décision explicite de rejet du 30 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'EPF Auvergne, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 17 avril 2023, l'établissement public foncier (EPF) Auvergne représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association église évangélique assemblée du Dieu d'Issoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, l'association église évangélique assemblée du Dieu d'Issoire déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, l'EPF Auvergne représenté par la SELARL DMMJB avocats, a pris acte du désistement et précise qu'elle renonce à formuler toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 12 mai 2023, l'association église évangélique du Dieu d'Issoire déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte, enregistré le 17 mai 2023, l'EPF Auvergne déclare se désister de sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association église évangélique assemblée du Dieu d'Issoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EPF Auvergne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association église évangélique assemblée du Dieu d'Issoire et à l'établissement public foncier (EPF) Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand le 9 juin 2023.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
nbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2201562_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel