TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201563_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 15 juin, 30 septembre 2022, 26 janvier, 30 mars et 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Baudot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 15 avril 2022 à son encontre au bénéfice de l'association syndicale autorisée du Massif de Guicheret ; 2°) d'annuler une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer du 29 septembre 2021 dont il a fait l'objet pour un montant total de 3 220 euros ; 3°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du Massif de Guicheret de produire son titre de propriété sur le chemin d'exploitation dit C rural de Guicheret, correspondant à la portion de chemin litigieuse, ainsi que le titre d'occupation ou de concession qui lui a été accordé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet, 19 octobre 2022, 16 février, 14 avril et 25 juillet 2023, l'association syndicale autorisée du Massif de Guicheret doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 ; - la décision n° 4212 du Tribunal des conflits du 14 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes. / L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / ()L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. ". 4. Et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des associations syndicales de propriétaires est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. En l'espèce, le litige soulevé par M. B, qui demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 15 avril 2022 à son encontre au bénéfice de l'association syndicale autorisée du Massif de Guicheret et de la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer du 29 septembre 2021 dont il a fait l'objet pour un montant total de 3 220 euros, ressortissant du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des associations syndicales de propriétaires, relève du juge de l'exécution, et par suite de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association syndicale autorisée du Massif de Guicheret. Fait à Dijon le 14 novembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2201563_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel