TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201563_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A C née B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement au besoin sous astreinte et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées les 22 mai 2023 et 16 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à Mme C valable du 6 mars 2023 au 5 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme C maintient sa demande. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 3. Par un courrier daté du 6 décembre 2021, Mme C a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il est constant que l'autorité préfectorale a conservé le silence sur cette demande et, ainsi, l'a implicitement rejetée. Toutefois, par une décision en date du 5 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressée le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2201563_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA